Blogs, sites, forums… autant de possibilités de contenus illicites diffusés sur internet. Toutefois, à l’exception des contentieux relatifs à la contrefaçon sur internet, le rapport entre le nombre de ces pages et le nombre de contentieux en découlant est plutôt faible.
Plus récemment, le contentieux en ce domaine s’est orienté sur la question de l’usage de la marque comme mot clé dans les moteurs de recherche. Au niveau français, et en dehors du cadre spécifique d’internet, l'article L. 713-6 du Code de la Propriété Intellectuelle permet à un opérateur d’utiliser une marque enregistrée par un autre comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit dès lors qu’il n’y a aucune confusion quant à l’origine de ce produit.
Dans ce cadre, les titulaires de droits sur des marques comme les professionnels du référencement ont pu s’interroger sur le point de savoir si l’usage de la marque d’autrui comme mot clé afin de permettre aux internautes d’identifier des sites promouvant et/ou commercialisant des produits revêtus de cette marque était ou non légal. Il a tout d’abord été jugé au niveau communautaire que toute reproduction ou tout usage de la marque d'autrui par un lien hypertexte, dans le cadre de la vie des affaires (CJCE, 12 nov. 2002, Arsenal Football Club), était susceptible d'être condamné sur le terrain de la contrefaçon, s'il n'avait pas été autorisé par voie contractuelle. Il en résultait une position assez restrictive.
Puis, l’arrêt "Interflora" du 22 septembre 2011 (CJUE, 22 sept. 2011.) a apporté un net tempérament à cette autorisation contractuelle préalable à l’usage de la marque en tant que mot clé. En effet, cet arrêt est venu affirmer la liberté d’utilisation de mots clés reprenant une marque déposée pour autant que cet usage ne porte pas atteinte à une fonction essentielle de la marque, étant rappelé qu’il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque lorsque l’internaute ne peut pas aisément savoir si les produits revêtus de la marque proviennent de son titulaire, d’une entreprise liée économiquement ou d’un tiers.
C’est ensuite au juge national d’apprécier au cas par cas le degré de confusion de l’internaute quant à son éventuelle méprise sur l’origine des produits portant ou non atteinte à la fonction essentielle de (...)