La société R. a fait assigner la société T. pour contrefaçon d'un de ses brevets français. A titre reconventionnel, la société T. a demandé l'annulation du brevet.
En cours de procédure, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a accepté la requête en limitation du brevet. La société T. a formé un recours contre cette décision.
La cour d'appel de Paris à déclaré irrecevable ce recours par un arrêt du 30 mars 2011.
Elle a retenu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 613-25 d) du code de la propriété intellectuelle qu'est réservé à la connaissance du juge de la nullité du brevet le cas dans lequel la limitation prétendue d'une revendication produirait, non pas une réduction du champ d'application du brevet, mais au contraire son extension, et que l'inobservation de cette règle est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
Les juges ont relevé en l'espèce que le moyen développé par la société T. au soutien de son recours en annulation de la décision du directeur général de l'INPI s'analysait en réalité en un moyen de nullité du brevet qui lui était opposé dans le cadre de l'action en contrefaçon dirigée contre elle.
Le 30 mai 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 30 mai 2012 (pourvoi n° 11-21.157), société Teisseire France c/ Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 30 mars 2011 - Cliquer ici
- Code de la prorpriété intellectuelle, article L. 613-25 - Cliquer ici