Dans un arrêt du 3 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions sur la notion de mauvaise foi du déposant d'une marque.
M. X. et sa compagne, belle-fille du dirigeant d'une société ayant une activité de tourisme fluvial sur la Seine, ont exploité de 1985 au 31 octobre 1993, dans l'enceinte de la société et avec l'accord de celle-ci, une activité de vente de films, photographies, cartes postales, guides touristiques, bibelots, souvenirs, tee-shirts et produits de bouche.
M. X., propriétaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma" déposée le 20 avril 1993 et non renouvelée à son échéance le 20 avril 2003, était titulaire de la marque semi-figurative "bateaux mouches Paris Pont de l'Alma", identique à la marque antérieure, déposée le 28 avril 2003 pour désigner notamment les appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies, cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main en classes.
M. X. est également titulaire de la marque verbale "bateaux mouches", déposée le 24 septembre 2003 pour désigner les mêmes produits.
La société a assigné M. X. en nullité de ces marques pour atteinte à ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale, son nom commercial et son enseigne, et notamment en revendication pour dépôt frauduleux.
La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 4 janvier 2012, débouté la société de ses demandes en jugeant que la non-exploitation des marques, étant une circonstance nécessairement postérieure au dépôt des demandes d'enregistrement, n'était pas de nature à établir la mauvaise foi de M. X. au jour du dépôt des marques litigieuses.
De plus, elle a relevé qu'aux dates de dépôt des marques litigieuses en avril et septembre 2003, la société n'exploitait pas une activité de vente de souvenirs ou de bimbeloterie concurrente de celle de M. X. et qu'elle n'avait pu envisager de développer une telle activité qu'en 2006, de sorte que la mauvaise foi du déposant n'était pas caractérisée et par suite, l'action en revendication était prescrite.
Enfin, les juges du fond ont relevé que l'expression "bateaux mouches" étant quasi-générique pour désigner une activité de transport fluvial de tourisme, la société ne pouvait arguer de droits sur (...)