La durée unique d'un ensemble contractuel ne peut excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement.
Une commune et une société ont conclu un contrat de délégation du service public du stationnement sur voirie, un contrat de concession, un contrat d'affermage et un quatrième contrat dit "commun" comportant des stipulations applicables à l'ensemble des contrats.
La cour administrative d'appel a rejeté, par un arrêt du 16 janvier 2024, la demande de la commune tendant à l'annulation de ces contrats.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 17 mars 2025 (requête n° 492664), rejette le pourvoi.
En vertu de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales, la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements.
De plus, aucune disposition législation ni aucun principe n'impose à la collectivité qui entend confier à un opérateur économique la gestion de services de conclure autant de conventions qu'il y a de services distincts.
Elle ne saurait toutefois, sans méconnaître les impératifs de bonne administration ou les obligations générales de mise en concurrence qui s'imposent à elle, donner à une délégation un périmètre manifestement excessif ni réunir au sein de la même convention des services qui n'auraient manifestement aucun lien entre eux.
Ainsi, la durée d'un tel contrat ou ensemble contractuel ne peut excéder la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature des services, des exigences du délégant et de la prévision des tarifs payés par les usagers.
Dans le cas où la délégation des différents services est prévue pour une durée unique qui n'apparaît pas justifiée pour chacun d'entre eux, une telle durée unique ne peut alors être valablement prévue que si l'exploitation conjointe des services considérés est de nature à assurer une meilleure gestion de ceux-ci et si la durée unique correspond à la durée (...)