Un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée.
Par un avis de concours, une commune a lancé une procédure de concours restreint de maîtrise d'œuvre.
Le jury de concours a classé deux groupements respectivement en première et deuxième position.
Le maire a désigné ces deux groupements lauréats du concours et a engagé des négociations avec chacun d'eux.
A l'issue de ces dernières, il a informé la société arrivée première que son offre était rejetée et que le marché était attribué au groupement arrivé second.
La société évincée a saisi le juge administratif.
Le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a, par une ordonnance du 18 octobre 2024, rejeté la requête visant à la suspension de l'exécution du contrat.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt rendu le 13 mars 2025 (requête n° 498701), rejette le pourvoi.
La Haute juridiction administrative indique que le respect du délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 du code de la commande publique n'est exigé que pour les marchés qui sont passés selon une procédure formalisée et pour lesquels la publication préalable d'un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne est imposée.
De plus, un marché de maîtrise d'œuvre conclu par le maître d'ouvrage avec l'un des lauréats d'un concours restreint n'a pas à être passé selon une procédure formalisée, quand bien même il répondrait à un besoin dont le montant est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qu'un avis de concours devrait être publié en application de l'article R. 2162-15 du même code.
Ainsi, en l'espèce, en jugeant que le maître d'ouvrage n'a pas à respecter le délai de suspension prévu à l'article R. 2182-1 susmentionné avant de signer un marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint, quel que soit le montant du besoin auquel il répond, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon n'a pas commis d'erreur de droit.
Le Conseil d'Etat rejette le pourvoi.