Aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition.
A la suite de livraisons surveillées par les douaniers de colis postaux contenant de la cocaïne, une information judiciaire a été ouverte. Une femme a été placée en garde à vue et a sollicité l’assistance d’un avocat.
Au cours de cette mesure, un officier de police judiciaire (OPJ) lui a demandé, hors la présence de son avocat, le code d’accès à son téléphone et, après l’avoir obtenu, a procédé à son exploitation.
Après la mise en examen de l'intéressée, son avocat a présenté une requête en nullité du procès-verbal d’exploitation de son téléphone et de l’audition consécutive, pour violation des dispositions des articles 63-3-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale.
Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel la prévenue avait été entendue hors la présence de son avocat, la cour d'appel a énoncé que le procès verbal d’exploitation du téléphone de l'intéressée n’avait pas le caractère d’une audition dès lors que celle-ci n’avait fait aucune déclaration et qu’aucune question sur les faits pour lesquels elle était placée en garde à vue ne lui avait été posée.
Les juges du fond ont ajouté que la preuve d’une atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination n'était pas rapportée, dès lors que ce droit ne s’étend pas à l’usage de données que l’on peut obtenir de la personne en recourant à des pouvoirs coercitifs, mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement dans un arrêt du 12 janvier 2021 (pourvoi n° 20-84.045).
Elle confirme :
- qu'aucune disposition légale ne prévoit la présence de l’avocat lors de l’exploitation d’un téléphone portable, assimilable à une perquisition ;
- que la communication à un OPJ, sur sa sollicitation, d’une information permettant l’accès à un espace privé préalablement identifié, qu’il soit ou non dématérialisé, pour les besoins d’une perquisition, ne constitue pas une audition au sens de l’article 63-4-2 du code de procédure pénale.
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Refus de donner à l'OPJ le code d'accès de son smartphone - Legalnews, 26 octobre 2020
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