Lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective, le délai de prescription court à compter de la date de commission des faits, sauf s’il est établi que l’infraction a été délibérément dissimulée.
Le gérant d’une entreprise individuelle a été condamné par le tribunal correctionnel du chef de banqueroute pour des faits commis entre avril 2008 et mars 2009.
Pour écarter l'exception de prescription soulevée par le prévenu, la cour d’appel de Poitiers a relevé que l'entreprise individuelle avait été placée en redressement puis liquidation judiciaires les 13 novembre 2002 et 27 mars 2009.
Les juges du fond ont retenu que le délai de prescription de l'action publique avait commencé à courir le 18 novembre 2011, jour de la dénonciation des faits au procureur de la République effectuée par l'un des créanciers de l'entreprise, date à partir de laquelle le ministère public a fait diligenter une enquête.
Ils en ont conclu que la période de prévention antérieure à cette date ne pouvait être atteinte par les délais de la prescription et que les différents actes d'enquête accomplis à compter de cette date ayant interrompu la prescription jusqu'à la citation renvoyant les prévenus devant le tribunal correctionnel, la prescription n'avait donc jamais été acquise.
Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 19-85.091), la Cour de cassation rappelle que le report du point de départ de la prescription est justifié par le fait que l'exercice de poursuites du chef de banqueroute est subordonné à l'ouverture d'une procédure collective.
Elle précise que lorsque les faits sont apparus entre le jour du jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire et le jour du jugement prononçant la liquidation judiciaire, il n'y a pas lieu de repousser le point de départ du délai de prescription à la date de cette seconde décision.
Ainsi, lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, le délai de prescription court à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire casse (...)