Le juge des référés du Conseil d’Etat estime que le recours à la visioconférence, sans l’accord de l’accusé, pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats, porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable.
Le juge des référés du Conseil d’Etat a été saisi de demandes de suspension en urgence de certaines dispositions de l'ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui a adapté plusieurs règles de procédure pénale afin, selon son article 1er, "de permettre la continuité de l’activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l’ordre public" dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Il s'agissait en particulier de l’extension des possibilités de recours à la visioconférence (article 2) et la restriction de l’accès du public aux audiences (article 4).
Dans son ordonnance rendue le 27 novembre 2020 (requêtes n° 446712, 446724, 446728, 446736 et 446816), le juge des référés suspend la possibilité, résultant de cette ordonnance, de recourir à la visioconférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles, c’est-à-dire pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats.
Il estime en effet que ces dispositions portent une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Il relève que, devant la cour d’assises ou la cour criminelle, la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. Il souligne le caractère essentiel, durant le réquisitoire et les plaidoiries, de la présence physique des parties civiles et de l’accusé, en particulier lorsque l’accusé prend la parole en dernier.
Dans ces conditions, les contraintes liées à l’épidémie, les avantages de la visioconférence et les garanties dont elle est entourée ne suffisent pas à justifier l’atteinte ainsi portée aux principes fondateurs du procès criminel et aux droits des personnes physiques parties au procès.
S'agissant de la possibilité de restreindre l’accès du public à l’audience, si le juge ne suspend pas cette mesure, il précise toutefois qu’elle ne concerne pas les journalistes et qu’il (...)