Le Conseil constitutionnel juge conforme à la Constitution l'article 706-43 du code de procédure pénale relatif à la requête aux fins de désignation d’un mandataire de justice par le représentant légal d’une personne morale.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'article 706-43 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 prise en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Dans une décision du 19 novembre 2020 (décision n° 2020-865 QPC), le Conseil constitutionnel rappelle qu’en application des dispositions contestées, lorsque le représentant légal d'une personne morale fait l'objet de poursuites pénales en même temps que celle-ci pour les mêmes faits ou pour des faits connexes, il dispose seul de la faculté de solliciter du président du tribunal judiciaire la désignation d'un mandataire de justice pour assurer à sa place la représentation de la personne morale.
Il peut en résulter, en cas de conflit d'intérêts entre la personne morale et le représentant légal, que ce dernier, afin de faire prévaloir ses propres intérêts, s'abstienne de demander la désignation d'un tel mandataire, ce qui pourrait être de nature à léser ceux de la personne morale.
Toutefois, dans cette hypothèse, les organes d'une personne morale demeurent compétents, dans les conditions prévues par la loi ou les statuts, pour imposer à son représentant légal de solliciter la désignation d'un mandataire de justice, lui retirer son mandat de représentation en justice ou désigner un autre représentant légal.
Par ailleurs, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-43 du code de procédure pénale permettent une représentation de la personne morale par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
Cette délégation de pouvoir peut être octroyée à tout moment par les organes de la personne morale.
Il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
Les dispositions (...)