Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution le second alinéa de l’article 54 et le premier alinéa de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, relatifs au délai de dix jours accordé au défendeur en matière de diffamation.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du second alinéa de l’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 dans sa rédaction résultant de l’ordonnance du 13 septembre 1945, modifiée par la décision 2019-786 QPC du Conseil constitutionnel du 24 mai 2019, et du premier alinéa de l’article 55 de la même loi dans sa rédaction résultant de la loi du 27 janvier 2017.
Dans une décision du 13 novembre 2020 (décision n° 2020-863 QPC), le Conseil constitutionnel juge les dispositions conformes à la Constitution.
- Sur les dispositions contestées de l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881
En application de la loi du 29 juillet 1881, le prévenu poursuivi pour diffamation peut, sous certaines conditions, s'exonérer de toute responsabilité en prouvant la vérité des faits diffamatoires. Pour ce faire, le premier alinéa de son article 55 lui impose, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, de faire signifier au ministère public ou au plaignant les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces et les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que ce délai de dix jours s'applique non seulement en matière pénale, mais aussi en matière civile, y compris en référé.
En premier lieu, en instituant ce délai de dix jours, le législateur a souhaité permettre à l'auteur des propos susceptibles d'être jugés diffamatoires de préparer sa défense et, à cette fin, de disposer du temps nécessaire à la formulation de l'offre de preuve tendant à établir la vérité des faits en cause. Il a ainsi apporté une garantie en faveur de l'exercice de la liberté d'expression et de communication et des droits de la défense.
En second lieu, d'une part, si les (...)