Il ne ressort ni du dossier de la procédure, ni des énonciations de l’arrêt, que M. X., qui n’a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l’absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge qui a prononcé une amende civile.
M. X. a porté plainte et s’est constitué partie civile, en raison d’attestations produites devant le juge aux affaires familiales par la mère de son enfant. Le juge d’instruction a condamné M. X. à une amende civile de 1.000 €. Il en a relevé appel.
La cour d'appel a confirmé l’ordonnance infligeant à M. X. une amende civile.
Elle énonce qu’il a été débouté de sa demande devant les juridictions civiles sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant, et non en considération des attestations contestées.
De plus, son action pénale au soutien de son action civile n'est pas justifiée car elle semble faire fi de l’intérêt de son enfant.
C’est donc par une juste motivation que le magistrat instructeur a considéré comme abusive la constitution de partie civile de M. X.
M. X. a formé un pourvoi, soutenant qu’en l’espèce la chambre de l’instruction ni aux termes des motifs de son arrêt, ni aux termes des motifs de l’ordonnance du juge d’instruction n’a motivé sa décision de le condamner à payer une amende civile en tenant compte de ses ressources et charges.
La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 19-87.492), a rejeté le pourvoi.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
En effet, il ne ressort ni du mémoire déposé par la partie civile devant la chambre de l’instruction, versé au dossier de la procédure, ni des énonciations de l’arrêt, que M. X., représenté par son avocat, et qui n’a fourni aucun élément concernant ses ressources et ses charges, se soit prévalu devant la juridiction du second degré de l’absence de prise en compte de celles-ci par le premier juge qui a prononcé une amende civile.