Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond. Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
Mme X., chargée de l’approvisionnement du distributeur de billets de banque d’un centre commercial appartenant à la société A., a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel du vol d'une somme d'argent.
Elle a été condamnée à payer à cette société des dommages intérêts au titre du préjudice tant matériel que moral.
Elle a relevé appel de cette décision.
La cour d'appel d'Angers a confirmé le jugement condamnant Mme X. au paiement de dommages-intérêts à la société A. en réparation de son préjudice.
En effet, elle a jugé que la faute consistant à n’avoir pris aucune mesure de sécurité, que Mme X. reprochait à la société A., n’était pas de nature à limiter le droit à indemnisation de la victime dans ses rapports avec le voleur. Ainsi Mme X. devait intégralement réparer le dommage.
La Cour de cassation, par un arrêt du 20 octobre 2020 (pourvoi n° 19-84.641), casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles 2 du code de procédure pénale et 1240 du code civil.
Elle estime qu'il résulte de ces textes que lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production du dommage, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l’appréciation appartient souverainement aux juges du fond.
Est de nature à constituer une telle faute le fait, pour la victime, de ne pas avoir pris les précautions utiles pour éviter le dommage.
La cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.