Une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier mandat d’arrêt européen (MAE) sur la base de faits antérieurs et différents de ceux qui ont justifié sa remise en exécution d’un second MAE n’est pas contraire au droit de l’Union si cette personne a quitté volontairement l’Etat membre d’émission du premier MAE.
M. C. a été poursuivi en Allemagne dans trois procédures pénales distinctes, pour lesquelles il a fait l'objet de trois mandats d'arrêt européens (MAE).
Dans un arrêt du 24 septembre 2020 (affaire C-195/20), rendu dans le cadre de la procédure préjudicielle d’urgence (PPU), la Cour de justice de l'Union européenne a dit que l’article 27, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584 du 13 juin 2002 doit être interprété en ce sens que la règle de la spécialité énoncée au paragraphe 2 de cet article ne s’oppose pas à une mesure restrictive de liberté prise contre une personne visée par un premier MAE en raison de faits autres que ceux qui ont constitué le motif de sa remise en exécution de ce mandat et antérieurs à ces faits, lorsque cette personne a quitté volontairement le territoire de l’Etat membre d’émission du premier MAE et y a été remise, en exécution d’un second MAE émis postérieurement à ce départ aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, pour autant que, au titre du second MAE, l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci a donné son accord aux fins de l’extension des poursuites aux faits ayant donné lieu à cette mesure restrictive de liberté.
À cet égard, la Cour a noté qu’il ressort de l’interprétation littérale de l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584 que la règle de la spécialité qu’il énonce est étroitement liée à la remise résultant de l’exécution d’un MAE spécifique, dans la mesure où le libellé de cette disposition fait référence à la "remise" au singulier.
Une telle interprétation se trouve corroborée par l’interprétation contextuelle de la disposition, dès lors que d’autres dispositions de la décision-cadre 2002/584 indiquent également que la règle de la spécialité est liée à l’exécution d’un MAE spécifique.
Dans ces conditions, exiger qu’un consentement, au sens de l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre 2002/584, soit fourni (...)