Doit être censuré l'arrêt qui condamne un technicien aéronautique pour maintien en circulation d’un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité alors qu’il ne résultait pas des constatations des juges que le prévenu avait la qualité de propriétaire ou d’exploitant.
Le mécanicien d'une compagnie aérienne et le contrôleur de production chargé de signer l'Approbation pour remise en service (APRS) ont été poursuivis des chefs de maintien en circulation d’un aéronef ne présentant pas les conditions de navigabilité et de mise en danger de la vie d’autrui.
Il leur était reproché d'avoir fait effectuer par du personnel d'entretien non qualifié et sans contrôle le montage d’un câble de commande des ailerons d’un avion "Twin Otter" qui s’est avéré défectueux.
Un mois environ après ces travaux, à la suite de la perception d’une dureté des commandes, il est apparu que le câble passait en dehors de la gorge d’une poulie, au dessus de l'arrêtoir de celle-ci, ce qui avait eu pour effet de provoquer une usure rapide de ce câble sur une longueur de 2,5 cm, susceptible d’entraîner sa rupture.
Pour déclarer le mécanicien coupable de maintien en circulation d’un aéronef ne répondant pas aux conditions de navigabilité, la cour d'appel de Papeete a énoncé que le remplacement des câbles de commande des ailerons devait être effectué par un technicien B1. Or, il avait été effectué par deux techniciens n’ayant pas cette qualité. Le mécanicien avait signé les fiches d’intervention technique en qualité d’exécutant, tout en admettant qu’il n’avait pas procédé lui-même aux travaux, ni contrôlé le cheminement des câbles.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt rendu le 8 septembre 2020 (pourvoi n° 19-82.761), elle rappelle que selon l’article L. 6232-4 du code des transports, sont punissables tout propriétaire, exploitant technique ou commercial d’un avion qui a fait ou laissé circuler un aéronef ne répondant pas à tout moment tant aux conditions techniques de navigabilité ayant servi de base à la délivrance du document de navigabilité qu’aux règles relatives au maintien en état de validité de ce document. Or, il ne résultait pas des constatations de la cour d'appel que le technicien en cause avait la qualité de propriétaire ou d’exploitant.