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QPC : conditions d'incarcération des détenus

Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution les dispositions du second alinéa de l'article 144-1 du code de procédure pénale : il incombe au législateur de garantir aux personnes placées en détention provisoire la possibilité de saisir le juge de conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin.

Le Conseil constitutionnel a été saisie de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) portant sur les articles 137-3, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, relatifs à la détention provisoire.

Il était reproché à ces dispositions d'être entachées d'incompétence négative, faute d'imposer au juge judiciaire de faire cesser des conditions de détention provisoire contraires à la dignité de la personne humaine, et de méconnaître à ce titre le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, celui de prohibition des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit au respect de la vie privée.

Dans sa décision n° 2020-858/859 QPC rendue le 2 octobre 2020, après rappel des exigences constitutionnelles, le Conseil constitutionnel constate, en premier lieu, que si une personne placée en détention provisoire et exposée à des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine peut saisir le juge administratif en référé, les mesures que ce juge est susceptible de prononcer dans ce cadre, qui peuvent dépendre de la possibilité pour l'administration de les mettre en œuvre utilement et à très bref délai, ne garantissent pas, en toutes circonstances, qu'il soit mis fin à la détention indigne.

En second lieu, le Conseil relève que, d'une part, si, en vertu de l'article 148 du code de procédure pénale, la personne placée en détention provisoire peut à tout moment former une demande de mise en liberté, le juge n'est tenu d'y donner suite que dans les cas prévus au second alinéa de l'article 144-1 du même code.
Or, il s'agit du cas où la détention provisoire excède une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, et du cas où la détention n'est plus justifiée par l'une des causes énumérées à l'article 144 du même code, qui relèvent (...)

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