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QPC : régime de la garde à vue des mineurs (affaire Grégory)

Le Conseil constitutionnel juge contraires à la Constitution des dispositions de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction applicable en 1984, faute qu'elles aient prévu des garanties suffisantes propres à assurer le respect des droits des personnes placées en garde à vue, notamment lorsqu'elles sont mineures.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 11 septembre 2018 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 1er, 5, 7, 8, 9 et 10 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante "dans leur rédaction en vigueur en 1984, à l'époque des faits" en jeu dans l'affaire à l'origine de la procédure.

Selon la requérante, soupçonnée dans l'affaire Grégory en 1984 et alors mineure, ces dispositions méconnaissaient la présomption d'innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice des mineurs, dès lors qu'elles permettaient, dans le cadre d'une instruction, le placement d'un mineur en garde à vue sans que celui-ci bénéficie des garanties nécessaires au respect de ses droits, notamment l'assistance d'un avocat, la notification du droit de garder le silence et l'information de son représentant légal.

Dans un arrêt du 16 novembre 2018, le Conseil constitutionnel relève que, aux termes des dispositions contestées, aucune autre garantie légale que le droit d'obtenir un examen médical en cas de prolongation de la garde à vue n'était prévue afin d'assurer le respect des droits, notamment ceux de la défense, de la personne gardée à vue, majeure ou non. En outre, aucune disposition législative ne prévoyait d'âge en dessous duquel un mineur ne peut être placé en garde à vue.
Le Conseil constitutionnel en déduit que, par ces dispositions, le législateur, qui n'a pas assuré une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d'infractions et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, a méconnu les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789.
Il a également contrevenu au principe fondamental (...)

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