Le Conseil d'Etat considère que la question prioritaire de constitutionnalité relative à la loi de 2016 pénalisant les clients des prostituées présente un caractère sérieux.
Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), neuf associations et cinq travailleurs du sexe ont demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
Les requérants soutenaient que cette loi de 2016 méconnaît les droits constitutionnels à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre ainsi que le principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
Dans un arrêt du 12 octobre 2018, le Conseil d’Etat a transmis la QPC au Conseil constitutionnel. Il a affirmé que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment au droit au respect à la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à la liberté d'entreprendre garanti par son article 4 et au principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par son article 8, soulève une question présentant un caractère sérieux.
La Haute juridiction administrative a ainsi constaté qu’il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.
Dans une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), neuf associations et cinq travailleurs du sexe ont demandé au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 611-1, 225-12-1, 131-16 9° bis et 225-20 9° du code pénal issues de la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016.
Les requérants soutenaient que cette loi de 2016 méconnaît les droits constitutionnels à l’autonomie personnelle et à la liberté sexuelle, le droit au respect de la vie privée, la liberté contractuelle, la liberté d’entreprendre ainsi que le principe de nécessité et de (...)