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Report de la notification de ses droits au gardé à vue en raison de son état d'ébriété manifeste

La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé.

Le 31 juillet 2023, à 23 heures 40, une patrouille de gendarmerie a interpellé M. Y. à son domicile.
A 0 heure 25, il a été placé en garde à vue, sans que ses droits lui soient notifiés, son taux d'alcoolémie étant mesuré à 1,06 milligramme par litre (mg/l) d'air expiré.
Après plusieurs mesures d'alcoolémie, M. Y. s'est vu notifier ses droits à 14 heures 20, alors que son taux d'alcoolémie venait d'être mesuré à 0,15 mg/l d'air expiré.
Le 2 août 2023, M. Y. a été mis en examen du chef de viol sur mineur de quinze ans.
Par requête du 1er février 2024, il a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a écarté le moyen de nullité.
Elle a relevé que les constatations des agents interpellateurs font état de la véhémence de M. Y., qui titubait, une bière à la main, et tenait des propos incohérents, ce qui caractérise l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait lors de son interpellation.
Les juges ont ajouté que l'examen médical pratiqué à 1 heure 30 le 1er août 2023 ne s'est pas prononcé sur l'état de lucidité de M. Y., qui, le jour même à 10 heures 10, présentait encore un taux d'alcoolémie de 0,49 mg/l d'air expiré, et que le procès-verbal de déroulement de garde à vue démontre que l'intéressé a fait l'objet d'un dépistage d'alcoolémie fréquent.
Ils ont relevé que son taux d'alcoolémie était de 0,37 mg/l d'air expiré à 12 heures 10, et de 0,15 mg/l d'air expiré à 14 heures 20.
Ils en ont conclu qu'il était dans un état d'ébriété avancé, caractérisant une circonstance insurmontable nécessitant de retarder le moment de la notification de ses droits jusqu'au 1er août 2023 à 14 heures 20, heure où son imprégnation alcoolique n'était plus que de 0,15 mg/l d'air expiré.

Dans un arrêt du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 25-80.555), la Cour de cassation estime que la chambre de l'instruction a justifié sa décision en prononçant ainsi.
En effet, la seule référence à des taux (...)

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