Est constitué l'élément intentionnel de l'infraction de vente des boissons alcooliques à des mineurs dès lors que le représentant du magasin n'a pas adopté les mesures nécessaires pour qu'il soit exigé des clients qu'ils apportent la preuve de leur majorité.
Deux mineurs ont eu un accident alors qu'ils roulaient en scooter après avoir consommé de l'alcool. L'un d'eux est décédé.
Une société exploitant un magasin a été déclarée coupable par le tribunal correctionnel du chef de vente de boissons alcooliques à des mineurs.
Pour dire établi ce délit, la cour d'appel de Paul a énoncé que le responsable du magasin n'avait pas mis en place des mesures systématiques de vérification de l'âge réel des acheteurs de telles boissons.
Elle a ajouté que l'employé se trouvant en caisse au moment du passage des deux mineurs n'avait pas reçu la consigne de systématiquement réaliser cette vérification.
La Cour de cassation approuve cette décision par un arrêt du 23 septembre 2025 (pourvoi n° 24-85.034).
La chambre criminelle rappelle que selon l'article L. 3342-1 du code de la santé publique, la vente d'alcool aux mineurs est prohibée et la personne qui délivre la boisson exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.
Or, il est établi qu'en l'espèce, deux mineurs avaient pu acheter de l'alcool dans le magasin géré par la société, dans des conditions établissant que le représentant de cette dernière n'avait pas adopté les mesures nécessaires pour qu'il soit exigé des clients qu'ils apportent la preuve de leur majorité.
Cette circonstance caractérise la violation, en connaissance de cause, de la prescription légale précitée, constitutive de l'élément intentionnel de l'infraction, exigé par l'article 121-3, alinéa 1er, du code pénal.
