Le Conseil constitutionnel juge conforme, avec réserve, à la Constitution les dispositions législatives relatives à la composition de la chambre de l’instruction chargée d’examiner l’appel contre un placement en détention provisoire en cas de référé-liberté.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l’article 187-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000.
D’une part, selon l’article 187-1 du code de procédure pénale, lorsque le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace renvoie l’affaire à la chambre de l’instruction, il rend une ordonnance insusceptible de recours qui n’a pas à être motivée.
D’autre part, il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 96-1235 du 30 décembre 1996 qu’en prévoyant la possibilité d’un renvoi devant la chambre de l’instruction, le législateur a entendu permettre, lorsque le magistrat l’estime nécessaire, un examen collégial de la contestation précédé d’un débat contradictoire dans les conditions du droit commun de la procédure d’appel.
Dès lors, il ne peut se déduire de la seule décision prise par ce magistrat de renvoyer l’affaire à la chambre de l’instruction qu’il aurait déjà porté une appréciation préjugeant le bien-fondé de la contestation et lui interdisant, de ce fait, de participer à l’examen de l’appel au fond.
Toutefois, sauf à méconnaître les exigences constitutionnelles, le président de la chambre de l’instruction ou le magistrat qui le remplace ne saurait participer à la décision de la chambre de l’instruction statuant sur l’appel formé par la personne mise en examen dans le cas où il apparaît, compte tenu notamment des termes de son ordonnance, que ce magistrat, excédant son office, a pris position sur le bien-fondé de l’appel.
Il résulte de ce qui précède que, sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d’impartialité des juridictions doit être écarté.
Par conséquent, sous cette même réserve, le Conseil constitutionnel juge, dans une décision n° 2025-1165 QPC du 26 septembre 2025, que les dispositions contestées, qui ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la (...)
