L’absence ou l’inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du CPC constitue une irrégularité de forme susceptible d’entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s’il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n° 20-18.635), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte de l'article 975 du code de procédure civile que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur.
En l’espèce, une banque a soulevé l'irrecevabilité du pourvoi au motif que le domicile mentionné par M. F. dans sa déclaration de pourvoi est inexact. Elle fait valoir que cette irrégularité lui cause un grief en rendant plus difficile l'exécution de sa condamnation.
Il résulte du procès-verbal dressé par l'huissier de justice, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, que l'adresse indiquée comme étant le domicile de M. F. est inexacte.
La banque justifie que cette irrégularité, qui nuit à l'exécution des condamnations prononcées à son profit, lui cause un grief.
La Haute juridiction dit que la déclaration de pourvoi est nulle et, le litige étant indivisible, le pourvoi est, en conséquence, irrecevable.
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