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Annexe à la déclaration d'appel en cas d'empêchement technique

Le CNB attire l’attention des avocats sur un arrêt important de la Cour de cassation relatif à la déclaration d’appel.

Dans un arrêt du 13 janvier 2022 (pourvoi n° 20-17.516), la Cour de cassation apporte une précision importante sur la déclaration d’appel.

Selon l'article 901, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
En application de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901, 4°, du code de procédure civile doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. Cependant, en cas d'empêchement d'ordre technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

Dans un communiqué de presse du 14 janvier 2022, le Conseil national des barreaux (CNB) attire l’attention des avocats sur ce point.
On ne peut pas se prévaloir du contenu d'une pièce jointe sauf à ce qu'il y ait une impossibilité technique à en inclure le contenu sur l'acte d'appel. En pratique, il apparait que l’avocat doit considérer qu’au-delà de 4.080 caractères, il est possible de produire une pièce-jointe et d’invoquer l'impossibilité technique de faire autrement.

Ainsi, le CNB en déduit que « lorsque la motivation dépasse les 4.080 caractères, il faut bien préciser dans la motivation qu’une annexe précisant les chefs de jugement critiqués est jointe à la déclaration d’appel du fait du dépassement des 4.080 caractères et de l’impossibilité technique qui en résulte. En revanche, en dessous de 4.080 caractères, il n’apparait plus possible de se prévaloir du contenu de la pièce-jointe : la Cour n'est pas saisie (...)

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