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Procédures d'insolvabilité : application du règlement dans le temps

Le Règlement européen du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité a été abrogé par celui du 20 mai 2015, applicable à toutes procédures d’insolvabilité ouvertes à compter du 27 juin 2017. L’application du Règlement de 2015 définit précisément le "centre des intérêts principaux" du débiteur, ce qui n’était pas le cas de la version précédente : preuve de sa nécessaire application pour une meilleure administration de la justice.

Une personne physique de nationalité allemande exerçant une activité d’indépendant a sollicité l'ouverture d'une procédure de faillite civile de droit local auprès d'un tribunal de grande instance qui s'est déclaré territorialement incompétent et l'a invitée à mieux se pourvoir. Les juges ayant statué en appel ont confirmé ce jugement. Cette personne physique a formé un pourvoi en cassation.

Par un arrêt du 4 novembre 2021 (pourvoi n° 20-11.030), la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel. En effet, pour confirmer le jugement, les juges du fond se sont basés sur les dispositions du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relative aux procédures d’insolvabilité.

Or, la Haute juridiction judiciaire rappelle que ce règlement a été abrogé par le Règlement (UE) n° 2015/848 du 20 mai 2015, applicable à partir du 26 juin 2017. Etant donné que la demande d’ouverture de procédure de liquidation judiciaire de droit locale entreprise par la demanderesse a été enregistrée le 7 mai 2018, le Règlement du 20 mai 2015 était applicable au cas d’espèce.

Dès lors, selon l’article 3§1 de ce Règlement, "les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Le centre des intérêts principaux correspond au lieu où le débiteur gère habituellement ses intérêts et qui est vérifiable par des tiers". Aussi, l’article précise que "Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé."

De cette façon, la Cour de cassation entend rappeler la définition du "centre des intérêts principaux", telle que précisément mentionné dans le Règlement de 2015, mais (...)

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