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Prescription de l'action du liquidateur judiciaire

A l'égard du liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard du débiteur.

La société C., mise en redressement judiciaire le 9 avril 2008, a bénéficié, le 28 janvier 2009, d'un plan de redressement d'une durée de sept ans qui mentionnait l'existence d'une créance de 130.000 € détenue contre un tiers, la SCI F., et que la débitrice s'engageait à recouvrer dans les meilleurs délais, et dans un délai de "deux ans au plus", afin de désintéresser les créanciers.
Un jugement du 7 octobre 2015 a prononcé la résolution de ce plan et mis la société C. en liquidation judiciaire.

Faisant valoir que la SCI avait bénéficié d'une somme sans cause, le liquidateur l'a assignée en remboursement de cette somme, par un acte du 12 janvier 2017.
La SCI s'est opposée à cette demande, en soulevant la prescription de l'action.

La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a dit que l'action exercée par le liquidateur n'était pas prescrite.
Elle a relevé que, pendant le cours du délai de prescription, qui a débuté en décembre 2005, la société C. a été mise en redressement judiciaire et a bénéficié, le 28 janvier 2009, d'un plan qui mentionne l'engagement de cette société de recouvrer sa créance de 130.000 € contre la SCI à meilleur délai, et au plus tard dans un délai de deux ans.
Elle en a déduit que, à l'occasion de sa procédure collective, la société C. s'est engagée à recouvrer cette créance pendant une période qui s'est étendue de l'arrêté du plan, le 9 avril 2009, jusqu'à la résolution de ce plan, le 7 octobre 2015, et que, un tel engagement interdisant au mandataire judiciaire d'agir en reconstitution de l'actif tant que le plan était en cours, il résulte de l'article 2238 du code civil que la prescription a été suspendue pendant cette période, afin de permettre à la société La Case en paille de recouvrer sa créance.

Dans un arrêt du 20 octobre 2021 (pourvoi n° 20-11.004), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 2238 du code civil et l'article L. 641-9 du code de commerce en statuant ainsi, alors qu'à (...)

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