Le jugement du tribunal qui ouvre la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui applique à la liquidation déjà ouverte les règles de la liquidation simplifiée constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
M. S., entrepreneur individuel, a été assigné en redressement judiciaire, subsidiairement en liquidation judiciaire par un créancier.
Après avoir annulé le jugement du 22 mars 2019 qui avait ouvert la liquidation judiciaire de M. S., la cour d'appel de Versailles a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
M. S. a formé un pourvoi soutenant qu'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée ne peut être ouverte à son encontre car il est propriétaire d'un bien immobilier.
Dans un arrêt du 2 juin 2021 (pourvoi n° 19-25.556), la Cour de cassation rajette le pourvoi.
Elle rappelle que le jugement du tribunal qui ouvre ou prononce lui-même la liquidation judiciaire simplifiée ou la décision de son président qui, après rapport du liquidateur, applique à la liquidation déjà ouverte ou prononcée les règles de la liquidation simplifiée peuvent être modifiés à tout moment, dans les conditions prévues à l'article L. 644-6 du code de commerce et qu’aux termes de l'article R. 644-1, alinéa 2 du code de commerce, ce jugement ou cette décision constituent des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Ainsi, le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la liquidation judiciaire sera ouverte selon les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée, est donc irrecevable.