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Tierce opposition au jugement adoptant le plan de sauvegarde

La tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre.

Il résulte des articles L. 661-3 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile que la tierce opposition exercée par un créancier contre le jugement arrêtant le plan de sauvegarde de son débiteur n'est recevable que s'il démontre que ce jugement a été rendu en fraude de ses droits ou s'il fait état d'un moyen propre.
Un moyen propre ne peut tendre à la contestation d'un effet inhérent à la procédure, ni être commun à tous les créanciers.

En l’espèce, la société I. a été mise en sauvegarde.
La société A. a déclaré sa créance qui a été contestée.
Un jugement du 2 octobre 2018 a arrêté le plan de sauvegarde de la société I., d'une durée de quatre ans.
La société A. a formé tierce opposition à ce jugement.

La cour d'appel de Paris a rejeté la tierce opposition de la société A.
Après avoir analysé les deux options prévues par le plan et les obligations contractées par la société débitrice dans son projet, puis relevé que la durée de quatre ans de ce plan était raisonnable au regard des modalités de financement de la société I., les juges du fond ont retenu qu'aucun des éléments invoqués par la société A. n'est de nature à caractériser une fraude rendant sa tierce opposition recevable.
Ayant relevé, ensuite, que la créance de la société I. représentait plus de 94 % du passif déclaré, puis l'existence d'autres créances, non contestées, déclarées par la filiale, les associés, le conseil juridique et le commissaire aux comptes de la société débitrice, et que le plan ne comportait pas de dispositions spécifiques ou dérogatoires relatives au remboursement de la société A., la cour d’appel a retenu que les contestations de cette dernière, relatives à la tardiveté et aux modalités du plan, ne suffisent pas à lui conférer un intérêt à agir distinct de celui de la collectivité des créanciers.

Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-25.153), la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel et rejette le (...)

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