Le juge ne peut pas rejeter la demande de constatation de la force exécutoire en France d'une décision étrangère rendue en matière de procédure d'insolvabilité en invoquant une décision antérieure sans en analyser le contenu, ni constater son inconciliabilité avec la décision dont il est demandé que soit reconnu en France le caractère exécutoire.
M. L., agissant en qualité de mandataire judiciaire de la procédure d'insolvabilité d'une société allemande, a demandé que soit déclarée exécutoire en France une décision du tribunal des faillites d'Ansbach du 6 novembre 2014, condamnant au paiement d'une certaine somme l'ancien gérant de cette société, M. Y.
Ce dernier a interjeté appel de la déclaration de la directrice de greffe constatant la force exécutoire en France de cette décision.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté la demande de constatation de la force exécutoire en France de la décision du 6 novembre 2014 du tribunal des faillites d'Ansbach.
Elle a énoncé que la décision du tribunal d'instance d'Ansbach compétent en matière de faillite du 13 juillet 2013 a été régulièrement versée aux débats, ce qui n'a donné lieu à aucune réplique de l'intimée, que cette décision en langue allemande a été rendue dans la procédure d'insolvabilité de M. Y., qu'elle est revêtue du cachet de la juridiction qui l'a rendue et a été traduite en langue française.
Dans un arrêt du 3 mars 2021 (pourvoi n° 19-20.393), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle qu'il résulte de l'article 34, paragraphe 4 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, que l'exécution d'une décision peut être refusée si celle-ci est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre requis.
Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en se déterminant comme elle l'a fait, sans analyser le contenu de la décision du 13 juillet 2013, ni constater son inconciliabilité avec celle du 6 novembre 2014 dont il était demandé que soit reconnu en France le caractère exécutoire.