La déclaration de créance au passif du débiteur en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l'égard de son codébiteur solidaire. Cet effet interruptif se prolonge jusqu'au jugement prononçant la clôture de la procédure.
Par un acte notarié du 3 février 2003, une banque a consenti un prêt de restructuration d'un montant de 245.000 € à des époux séparés de biens qui se sont engagés solidairement. Ce prêt était garanti par une inscription d'hypothèque prise par la banque sur un immeuble acquis par les époux sous le régime de l'indivision.
Des échéances étant restées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme le 29 juillet 2005.
L'époux ayant été mis en liquidation judiciaire par un jugement du 19 octobre 2005, confirmé par un arrêt du 3 octobre 2006, la banque a déclaré sa créance, à titre privilégié, le 25 octobre 2005. Celle-ci a été admise par une ordonnance du 11 janvier 2008.
Par une ordonnance du 17 juillet 2008, le juge-commissaire a autorisé le liquidateur à poursuivre la licitation de l'immeuble, laquelle a été ordonnée par un jugement du 28 février 2012, confirmé par un arrêt du 27 mars 2013, le pourvoi en cassation formé par les époux étant rejeté par un arrêt du 25 juin 2014.
Le 1er juillet 2015, l'épouse a assigné la banque pour qu'il soit constaté que le bénéfice de la prescription lui était acquis.
La cour d'appel de Paris a déclaré prescrite l'action dirigée par la banque contre l'épouse au titre du prêt du 3 février 2003. Les juges du fond ont retenu que si cette action n'était pas prescrite lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le 19 juin suivant, date à laquelle, en vertu des dispositions transitoires de cette loi, le délai de prescription biennal s'était substitué au délai de prescription décennal qui l'excédait, il appartenait désormais à la banque d'agir dans ce délai biennal sans qu'elle ne puisse se prévaloir, à l'égard de l'épouse, des effets de la liquidation judiciaire ayant interrompu la prescription à l'égard de son conjoint jusqu'à sa clôture.
La Cour de cassation censure ce raisonnement.
Dans un arrêt du 30 juin 2021 (pourvoi n° 20-14.606), elle précise qu'il résulte des articles 2244 et 2249 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et 1203 et 1206 (...)