Le juge, saisi de demandes tendant l'une au maintien de la date de cessation des paiements fixée provisoirement par le jugement de liquidation, l'autre au report de cette date, peut souverainement fixer cette date entre la date provisoire et celle invoquée par les personnes habilitées à exercer l'action en report.
Une société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 avril 2013, la date de cessation des paiements étant provisoirement fixée au 7 novembre 2012. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements au 11 juin 2012, puis, après dépôt d'un rapport d'expertise judiciaire portant sur la gestion et la comptabilité de la société, au 30 avril 2012.
La cour d'appel de Paris a reporté au 11 juin 2012 la date de cessation des paiements de la société.
Le dirigeant de la société s'est pourvu en cassation, soutenant que le juge, qui ne peut se saisir d'office du report de la date de cessation des paiements, ne peut s'arroger le droit de fixer une autre date que celle invoquée par les personnes habilitées à exercer l'action en report.
La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 3 avril 2019.
En premier lieu, elle estime que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, saisie de demandes tendant l'une au maintien de la date de cessation des paiements de la société au 7 novembre 2012, fixée provisoirement par le jugement l'ayant mise en liquidation judiciaire, et l'autre au report de cette date au 30 avril 2012, a, sans excéder ses pouvoirs, ni méconnu l'objet du litige, fixé cette date au 11 juin 2012.
En second lieu, elle approuve les juges du fond d'avoir relevé que la société bénéficiait de recettes propres correspondant à des facturations de prestations de services à ses filiales, lesquelles avaient fait défaut à partir de l'exercice 2012, ces sociétés étant presque toutes en procédure collective. Elle valide également l'analyse du rapport d'expertise dont il ressortait que les investigations menées sur la période postérieure au 1er janvier 2012 n'avaient pas permis de caractériser un actif disponible concomitant aux non-paiements constatés.
Ainsi, selon la Haute juridiction (...)