Le juge ne peut écarter les pièces produites par l'appelant ne figurant pas au bordereau récapitulatif au nom du principe du contradictoire.
Un créancier a relevé appel d’un jugement d’un tribunal d’instance qui a condamné son débiteur à lui payer une certaine somme en principal et qui a accordé à ce dernier des délais de paiement.
La cour d'appel de Bordeaux a écarté des débats deux pièces de l'appelant et a confirmé le jugement.
Les juges du fond ont retenu que ces pièces remises dans le dossier de l’appelant ne figuraient pas sur le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures, de sorte qu’elles ne pouvaient qu’être écartées des débats.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 6 juin 2019, elle indique que l’appelant n’est pas tenu de communiquer ses pièces à l’intimé qui n’a pas constitué avocat et précise que la circonstance que des pièces produites ne figurent pas au bordereau récapitulatif n’autorise pas le juge à les écarter des débats.
Dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 954 du même code.
Références
- Cour de cassation, 2ème chambre civile, 6 juin 2019 (pourvoi n° 18-14.432 - ECLI:FR:CCASS:2019:C200750) - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 9 mars 2017 (renvoi devant la cour d’appel d’Agen) - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 15 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 16 - Cliquer ici
- Code de procédure civile, article 954 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 6 juin 2019 - www.courdecassation.fr