Les dispositions de la loi modernisation de la justice du XXIème siècle, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’Anah pour saisir le président du TGI en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, sont d’application immédiate aux instances en cours.
Les usufruitiers d’un appartement à usage d’habitation ont été assignés en référé par le procureur de la République en paiement d’une amende civile, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué ce logement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.
Par ordonnance du 21 septembre 2015, ils ont été condamnés à payer une amende de 2.500 €. Le 10 novembre 2015, le procureur de la République a interjeté appel de cette ordonnance. La commune est intervenue volontairement à l’instance.
La cour d'appel de Paris a reçu la commune en son intervention volontaire et a condamné les usufruitiers une amende de 15.000 €.
Les juges du fond ont retenu que, lorsque l’intervenant se prévaut d’un droit propre, le sort de son intervention n’est pas lié à celui de l’action principale. Ils ont relevé que l’intervention volontaire de la commune était une intervention principale puisqu’elle agissait pour son propre compte et non pas pour soutenir la prétention du ministère public. Ils en ont déduit que l’irrecevabilité de l’appel du procureur de la République était sans incidence sur la recevabilité de l’intervention principale de la commune.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 16 mai 2019.
Elle indique en effet que les dispositions de la loi modernisation de la justice du XXIème siècle, en ce qu’elles confèrent qualité au maire de la commune ou à l’Agence nationale de l’habitat (Anah) pour saisir le président du tribunal de grande instance en cas de violation des règles sur le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation, revêtent le caractère d’une loi de procédure et sont, à ce titre, d’application immédiate aux instances en cours.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, (...)