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La liquidation judiciaire ne suspend pas le délai de prescription courant contre le débiteur

Le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci. Le liquidateur, représentant le débiteur, peut contester la saisie des rémunérations de ce dernier.

Après avoir été mis en liquidation judiciaire, M. Y. a été condamné à payer une somme à une banque qui n'avait pas déclaré sa créance. Sur la requête de la banque, une saisie des rémunérations de M. Y. a notamment été ordonnée. La liquidation judiciaire de M. Y. ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, il a fait assigner la banque en contestation de la procédure de saisie des rémunérations.

Par un arrêt du 29 juin 2016, la cour d'appel de Bordeaux a débouté la banque. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée par la banque de la prescription, elle retient que M. Y. ne pouvait agir en répétition de l'indu tant qu'il faisait l'objet d'une procédure collective. Elle rajoute qu'il était, pendant toute la procédure de liquidation judiciaire, dessaisi de l'exercice de ses droits et ne pouvait engager aucune action en justice. Elle en déduit que la prescription n'a commencé à courir qu'à la date de la clôture de la liquidation judiciaire à laquelle le débiteur a retrouvé son droit d'agir.

Dans un arrêt du 24 janvier 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Bordeaux. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que le délai de prescription qui court contre un débiteur n'est pas suspendu par la mise en liquidation judiciaire de celui-ci et que le liquidateur, qui le représente, pouvait contester la saisie des rémunérations, la cour d'appel a violé les articles L. 641-9 du code de commerce et 2234 du code civil.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2018 (pourvoi n° 16-23.655 - ECLI:FR:CCASS:2018:CO00044), société Banque populaire occitane c/ M. Y. - cassation de cour d'appel de Bordeaux, 29 juin 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Poitiers) - Cliquer ici

- Code de commerce, article L. 641-9 - Cliquer ici

- Code civil, article 2234 - Cliquer ici

Sources

Actualité des procédures collectives civiles et commerciales, 2018, n° 3, 8 février, § 38, p. 4, “Recouvrement (...)

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