La cour d’appel a justement constaté que la durée de la procédure n’était pas déraisonnable au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Un maire, président à ce titre de l’office public d’habitation à loyer modéré de sa commune, a été inculpé le 15 décembre 1989, des chefs de complicité de faux et usage de faux en écriture de commerce, complicité d’abus de biens sociaux, recel de biens sociaux et corruption active et passive de citoyens chargé d’une mission de service public et a été placé sous mandat de dépôt. Il a été remis en liberté le 29 juin 1990. Par arrêts des 27 octobre 2000 et 7 juin 2001, il a été constaté que les faits qui avaient pour finalité le financement d’un parti politique et des campagnes électorales de ses représentants et qui avaient été commis avant le 11 mars 1988, entraient dans le champ d’application de la loi d’amnistie du 10 juillet 1988. L’action publique a été déclarée éteinte. Le maire a recherché la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire devenu l’article L. 141-1 du même code en invoquant le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Le 30 juin 2009, la cour d'appel de Paris l’a débouté de ses demandes. Ayant relevé qu’il n’apparaissait pas des pièces versées aux débats qu’il était possible, avant le prononcé de l’arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu’aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé au maire, et que c’était l’information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l’extinction de l’action publique, les juges du fond en ont déduit qu’il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d’emblée la loi d’amnistie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 4 novembre 2010. Elle considère que "l’importance de l’enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d’importantes sommes d’argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, d’autre part, la difficulté pour les juridictions saisies d’apprécier la portée distributive (...)
Le 30 juin 2009, la cour d'appel de Paris l’a débouté de ses demandes. Ayant relevé qu’il n’apparaissait pas des pièces versées aux débats qu’il était possible, avant le prononcé de l’arrêt du 27 octobre 2000, de constater qu’aucun enrichissement à des fins personnelles ne pouvait en définitive être imputé au maire, et que c’était l’information et les investigations auxquelles il avait été procédé qui avaient permis la décision constatant l’extinction de l’action publique, les juges du fond en ont déduit qu’il ne saurait être reproché aux magistrats de ne pas avoir appliqué d’emblée la loi d’amnistie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi le 4 novembre 2010. Elle considère que "l’importance de l’enquête, les nombreuses auditions, les rapports des services de police pour démonter les mécanismes de fausses factures aux fins de recueillir de manière occulte d’importantes sommes d’argent servant à financer parti politique et campagnes électorales et pour rechercher la destination précise de ces sommes, d’autre part, la difficulté pour les juridictions saisies d’apprécier la portée distributive (...)
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