Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 mars 2012 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles L. 722-6 à L. 722-16 et L. 742-1 à L. 724-6 du code de commerce. Ces articles portent d'une part, sur le mandat des juges des tribunaux de commerce et, d'autre part, sur la discipline de ces juges.
Les dispositions sur le mandat des juges des tribunaux de commerce étaient tout d'abord contestées au regard des principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions et de la séparation des pouvoirs.
Dans sa décision rendue le 4 mai 2012, le Conseil constitutionnel relève notamment que ces dispositions instituent les garanties prohibant qu'un juge d'un tribunal de commerce participe à l'examen d'une affaire dans laquelle il a un intérêt, même indirect. Par ailleurs, sont applicables aux juges des tribunaux de commerce les dispositions communes à toutes les juridictions du livre Ier du code de l'organisation judiciaire, et en particulier les articles relatifs à la récusation.
En conséquence, le Conseil constitutionnel juge que l'ensemble des dispositions contestées ne portent atteinte ni aux principes d'impartialité et d'indépendance des juridictions ni à la séparation des pouvoirs.
Ces dispositions étaient également dénoncées au regard du principe d'égal accès aux emplois publics.
Le Conseil constitutionnel relève que le code de commerce fixe diverses règles relatives à l'élection des juges des tribunaux de commerce, et notamment des conditions d'âge et d'ancienneté. Par ailleurs, les dispositions contestées prévoient des exigences d'ancienneté comme juge consulaire pour exercer les fonctions les plus importantes dans ces juridictions.
Compte tenu de ces règles et eu égard à la compétence particulière des tribunaux de commerce, spécialisés en matière commerciale, le Conseil constitutionnel écarte le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égal accès aux emplois publics.