Des époux, tous deux de nationalité française, mariés le 29 juillet 1999 à Manhattan, Etat de New-York (Etats-Unis), y ont vécu pendant un an avant de rentrer en France. Le mari a assigné son épouse en divorce en octobre 2007.
Pour statuer sur la prestation compensatoire au vu du patrimoine estimé ou prévisible des époux après la liquidation du régime matrimonial, la cour d'appel de Versailles a considéré dans un arrêt du 22 juillet 2010 que les époux étaient soumis au régime français de la communauté légale du fait de leur résidence commune en France.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 12 avril 2012 au visa des articles 4, 7 alinéa 2-1° et 8 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux.
La Haute juridiction judiciaire rappelle en effet que "selon le deuxième de ces textes, (…) si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable à leur régime matrimonial, aux lieu et place de celle à laquelle celui-ci était, conformément au premier, initialement soumis, à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet Etat est leur nationalité commune, et, selon le troisième, que ce changement de la loi applicable n'a d'effet que pour l'avenir, les biens appartenant aux époux antérieurement n'étant pas soumis à la loi désormais applicable".
Or, en l'espèce, les époux ayant résidé un an à New-York, ont été soumis pendant cette période au régime matrimonial régi par la loi américaine, que le régime légal français de la communauté de biens ne s'est appliqué qu'à leur retour en France, de sorte qu'il convenait de diviser en deux masses les biens des époux pour dissocier ceux soumis au droit américain de ceux soumis au droit français, afin de prendre en compte le sort des biens dépendant de leur premier régime pour envisager le résultat prévisible de la liquidation de leur second régime.
La cour d'appel a ainsi commis une erreur de droit en faisant application du seul droit (...)