L'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Une société a été assignée en référé en paiement d'une provision.
Au cours de l'instance d'appel contre l'ordonnance ayant accueilli cette demande, la société a été mise en redressement judiciaire.
Après avoir constaté que le débiteur avait été mise en redressement judiciaire, la cour d'appel de Toulouse a confirmé sa condamnation au paiement d'une provision.
La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel le 2 juillet 2025 (pourvoi n° 24-17.279).
Elle indique que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce.
Dès lors, une cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce.
En l'espèce, il appartenait aux juges du fond de relever, au besoin d'office, l'irrecevabilité de la demande. Ils n'avaient pas le pouvoir de statuer sur la créance.
