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Action paulienne : une créance certaine en son principe suffit

Le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi, sous peine d'irrecevabilité, qu'au moment où le juge statue. 

La vente d'une maison conclue le 18 février 2013 a donné lieu à la constatation de désordres. En août 2015, les acquéreurs ont assigné les vendeurs pour obtenir réparation des préjudices ainsi subis.
Entre temps, l’un des vendeurs a fait donation à ses deux filles de parts d’une société et de la pleine propriété d’un immeuble. En septembre 2015, ce même vendeur a cédé des parts sociales d’une autre société. 
Courant 2016, les acquéreurs ont souhaité voir déclarer inopposables ces actes sur le fondement de l’action paulienne.

La cour d'appel de Rennes a jugé cette action recevable.
Les juges du fond ont relevé que, dès le 1er décembre 2014, l'expert avait constaté la présence d'infiltrations rendant la maison acquise quasiment inhabitable ou insalubre, et que, par ordonnance du 21 décembre 2017, le juge de la mise en état avait retenu le caractère incontestablement décennal des désordres et la responsabilité de plein droit des vendeurs en leur qualité de constructeurs, mettant à leur charge des provisions n'ayant, par leur nature, pas vocation à éteindre définitivement la créance de les acquéreurs ni à fixer définitivement la part de responsabilité incombant aux vendeurs.
Ils en ont déduit que les acheteurs, justifiant d'un principe certain de créance tant à la date des actes argués de fraude qu'au jour où elle statuait, la fin de non-recevoir, qui leur était opposée au motif de l'absence de créance certaine et liquide au jour de l'action, devait être rejetée.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 26 juin 2025 (pourvoi n° 23-21.775) en rappelant que le créancier qui exerce l'action paulienne doit justifier d'une créance certaine au moins en son principe à la date de l'acte argué de fraude ainsi, sous peine d'irrecevabilité, qu'au moment où le juge statue.

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