L’enregistrement et la conservation des échanges et des messages mis à la disposition de la juridiction, par les applications Winci CA et Comci CA, ne relève pas de la responsabilité des parties mais de la juridiction. Ainsi, le juge doit prendre en considération les messages RPVA non enregistrés sur ces applications.
Le 10 octobre 2019, une justiciable a relevé appel d'un jugement du 3 octobre 2019 rendu par un tribunal judiciaire, l'ayant déboutée de sa demande en paiement d'une certaine somme formée contre la partie adverse.
Le 24 avril 2020, elle a assigné le débiteur présumé devant le tribunal judiciaire en paiement d'une autre somme.
Par une ordonnance du 1er février 2022, que l'intéressée a déférée à la cour d'appel, le conseiller de la mise en état a déclaré prescrite l'action engagée le 24 avril 2020 par elle et l'a déboutée de sa demande d'expertise.
La cour d'appel de Grenoble a déclaré irrecevable le déféré formé contre cette ordonnance.
Les juges du fond ont retenu que la cour d'appel avait été saisie du déféré le 14 février 2022 par voie de requête version papier et que les messages du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) datés du 10 février 2022 versés aux débats par la requérante étaient sujets à caution, aucune trace de leur existence n'ayant été trouvée au RPVA dans l'instance de déféré ou dans les autres instances pendantes devant la cour d'appel opposant les mêmes parties.
Les juges ont ajouté que les communications par message électronique à la partie adverse et au greffe de la requête en déféré et de l'ordonnance concernée étaient tardives et ne pouvaient valider rétroactivement la saisine de la cour et que surtout, la requérante ne fournissait aucune explication sur le fait que les deux messages du 10 février 2022 n'ont pas été enregistrés au réseau privé virtuel des avocats.
La Cour de cassation censure cette analyse dans un arrêt du 18 septembre 2025 (pourvoi n° 23-10.454). Elle considère que les juges du fond auraient dû prendre en considération ces deux messages.
Elle précise en effet, se fondant sur les articles 930-1, 748-3, 748-6 du code de procédure civile et l'article 7 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel, que la responsabilité de l'enregistrement et de la conservation (...)
