Si une détention provisoire s'étend sur environ cinq ans, la durée apparaît à première vue déraissonnable mais peut être justifiée par des circonstances dûment relevées. Néanmoins, c'est la période d'instruction et la complexité de l'affaire qui justifie ce délai, tandis que l'attente entre la mise en accusation et le prononcé de la décision, qui atteint presque deux ans, est clairement injustifié.
Quatre Espagnols et une Française, tous membres de l’organisation basque espagnole Euskadi Ta Askatasuna (ETA), sont détenus dans différents centres pénitentiaires en France et en Espagne.Après plusieurs années d’instruction, les requérants ont été renvoyés, le 23 janvier 2007, devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, pour répondre de "nombreux et graves" chefs d’accusation touchant à la préparation d’actes de terrorisme.
Au cours de l’instruction, la détention provisoire des requérants fût prolongée à de multiples reprises. La première audience du procès se tint le 9 décembre 2008, et la cour d’assises de Paris prononça la condamnation des requérants le 17 décembre 2008.
Invoquant leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable, prévu à l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), les requérants se plaignent que la durée de leur détention provisoire a été excessive. La requête a été introduite devant la CEDH le 25 mai 2009.
La Cour, dans ses décisions du 26 janvier 2012, relève qu’une durée de détention provisoire qui s’étend entre quatre ans et huit mois et cinq ans et dix mois apparaît de prime abord déraisonnable et doit être accompagnée de justifications particulièrement fortes. Ont notamment été retenus comme justifications pertinentes : la persistance des soupçons qui pesaient sur les détenus, le trouble exceptionnel à l’ordre public en raison de la gravité des infractions, l’importance du préjudice que celles-ci avaient causé, la garantie du maintien des requérants à la disposition de la justice, un risque de concertation frauduleuse entre les coaccusés ou de pression de l’un sur l’autre ou sur les témoins, la conservation des preuves, l’absence de garanties suffisantes, et le risque de renouvellement de l’infraction.
Ainsi, la durée de l'instruction, même (...)