M. X., notaire, a été condamné, par arrêt devenu définitif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, à un an d'emprisonnement avec sursis, 100.000 francs d'amende et trois ans d'interdiction professionnelle, pour escroquerie.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre civile, a prononcé à son encontre la sanction de la destitution.
M. X. a saisi la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'une "requête en réhabilitation, tant au plan disciplinaire qu'au plan pénal".
Dans un arrêt du 8 juin 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté partiellement cette demande et refusé de relever le requérant de la sanction disciplinaire de la destitution.
La chambre de l'instruction a énoncé que, si elle peut, en application de la loi du 19 mars 1864, relever les notaires destitués des déchéances et incapacités résultant de leur destitution, elle n'est pas compétente pour prononcer sur la mesure de destitution elle-même.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du notaire, le 14 février 2012.
La Haute juridiction judiciaire estime qu'en prononçant ainsi, alors qu'il résulte des articles 4, alinéas 2 et 24, de l'ordonnance du 28 juin 1945, qui a expressément abrogé toute disposition contraire, que "la destitution d'un notaire résultant d'une sanction disciplinaire ne peut donner lieu à réhabilitation", la chambre de l'instruction, qui aurait dû constater que la demande à cette fin était irrecevable, a méconnu le texte précité.
Toutefois, la censure n'est pas encourue dès lors que, par ce motif substitué à celui de la chambre de l'instruction, l'arrêt se trouve justifié.
Références
- Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 2012 (pourvoi n° 10-86.832), Marc X. - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2010 - Cliquer ici
- Ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels - Cliquer ici