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QPC : respect du secret professionnel et des droits de la défense lors d'une saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition

Le Conseil constitutionnel censure le troisième aliéna de l’article 56 du code de procédure pénale et certaines dispositions de l'article 57, relatifs à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance.

Le 29 septembre 2015, la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions des articles 56, 57, 81 et 96 du code de procédure pénale.

Ces dispositions permettent la saisie de pièces à l'occasion d'une perquisition, y compris lorsque ces pièces sont couvertes par le secret du délibéré.
Selon le requérant, ces dispositions ne comportent pas les garanties nécessaires à assurer le respect du principe d'indépendance des juridictions.

Le 4 décembre 2015, le Conseil constitutionnel censure le troisième aliéna de l’article 56 du code de procédure pénale et certaines dispositions de l'article 57, articles relatifs à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Le Conseil a jugé que, s'il est loisible au législateur de permettre la saisie d'éléments couverts par le secret du délibéré, il lui appartient de prévoir les conditions et modalités selon lesquelles une telle atteinte au principe d'indépendance peut être mise en œuvre afin que celle-ci demeure proportionnée.
Or, ni les dispositions contestées, ni aucune autre disposition n'indiquent à quelles conditions un élément couvert par le secret du délibéré peut être saisi.
En conséquence, le Conseil constitutionnel estime que le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence dans des conditions qui affectent par elles-mêmes le principe d'indépendance des juridictions.

En revanche, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions du troisième alinéa de l'article 96 du code de procédure pénale relatives à la saisie et à la perquisition dans le cadre d'une information judiciaire.
Le Conseil constitutionnel a notamment jugé que le grief tiré de l'incompétence négative du législateur ne pouvait être invoqué à l'encontre de ces dispositions dès lors qu'elles sont antérieures à l'entrée en vigueur de la (...)

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