L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire n'est qu'une condition préalable à l'exercice de l'action publique du chef de banqueroute et non un élément constitutif du délit de banqueroute.
En l’espèce, le dirigeant d’une société est déclaré coupable des faits de délit de banqueroute. Une procédure de redressement judiciaire était ouverte lors du déclenchement des poursuites mais a été annulée par la suite.
Le prévenu soutient que ce n'est qu'en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qu'une personne peut être poursuivie pour le délit de banqueroute et qu'il en résulte que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n'est pas une condition préalable mais un élément constitutif du délit de banqueroute.
Le 29 octobre 2013, la cour d’appel de Basse-Terre juge que les poursuites du chef de banqueroute ont été régulièrement engagées.
La cour d’appel retient, d’une part, que la procédure de redressement judiciaire de la société a été ouverte avant que l’action publique n’ait été exercée, d’autre part, que, durant la période visée à la prévention, le prévenu a été le dirigeant de droit, puis le dirigeant de fait de cette société.
Le 20 mai 2015, la Cour de cassation valide la position des juges du fond au motif que "l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire n’est qu’une condition préalable à l’exercice de l’action publique du chef de banqueroute".
Elle ajoute que les juges du fond ont justifié leur décision dès lors que "la qualité de dirigeant de fait du prévenu a été caractérisé".