La récidive d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique n'est retenue que si la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit.
M. X. a commis en 2012 un délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique prévu par l'article L. 234-1 du code de la route.
Plus tard, il commet un nouveau délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique provoquant des blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas trois mois.
La cour d'appel de Riom a alors, dans un arrêt du 17 juin 2015, déclaré M. X. en état de récidive dès lors que selon elle, il avait été condamné précédemment pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.
La Cour de cassation se prononce dans un arrêt du 31 mai 2016, au regard de l'article 132-10 du code pénal. Selon ce texte, il n'y a récidive de délit à délit qu'autant que la condamnation antérieure retenue comme premier terme de la récidive et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés au regard des règles de la récidive.
En conséquence, elle estime qu'en ayant statué comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte sus-mentionné car les deux délits ne sauraient être regardés, au regard de la récidive par l'article 132-16-2 du code pénal, que si le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en constitue le second terme.