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Convocation en justice par un agent des douanes sur réquisition du procureur

Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes habilités procèdent à des enquêtes judiciaires, ils disposent des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, ce qui inclut la notification au prévenu, à l’issue de l’enquête, d’une convocation en justice.

Une cour d’appel a rejeté une demande d’annulation de la convocation en justice notifiée aux prévenus sur instruction du procureur de la République par un contrôleur des douanes spécialement habilité à exercer des missions de police judiciaire en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Elle a rappelé que, selon les dispositions de l’article 390-1 du code de procédure pénale, vaut citation à personne une convocation en justice notifiée sur instruction du procureur de la République par un agent ou un officier de police judiciaire et qu’aux termes des dispositions de l’article L. 236 du livre des procédures fiscales, en matière fiscale, une citation devant le tribunal correctionnel peut être faite par huissier ou par les agents de l’administration.

Elle a énoncé qu’il résulte de la combinaison de ces deux textes qu’un agent de l’administration, même non officier ou agent de police judiciaire stricto sensu, mais habilité à exercer des fonctions de police judiciaire, peut notifier une convocation en justice à un prévenu pour un délit en matière fiscale, sur instruction du procureur de la République.

Dans un arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-83.707), la Cour de cassation estime que c’est à tort que la cour d’appel a considéré que les dispositions de l’article L. 236 du livre des procédures fiscales permettent aux agents des douanes habilités, requis en application de l’article 28-1 du code de procédure pénale pour effectuer une enquête judiciaire, de délivrer une convocation en justice sur instruction du procureur de la République.
En effet, ce dernier texte en son paragraphe VIII interdit, à peine de nullité, à ces agents d’exercer d’autres attributions ou d’accomplir d’autres actes que ceux prévus par le code de procédure pénale dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l’autorité judiciaire.

Cependant, (...)

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