L'administration fiscale met à jour sa doctrine concernant la détermination des valeurs locatives des biens immeubles des entreprises, notamment via la définition des établissements industriels, le dispositif de lissage de la valeur locative et l'exclusion de l'évaluation par méthode comptable.
Une actualité du 14 juin 2023, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), met à jour sa doctrine concernant la détermination des valeurs locatives des biens immeubles des entreprises.
Afin de sécuriser la détermination des valeurs locatives des biens immeubles des entreprises, l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 codifie à l’article 1500 du code général des impôts (CGI) la définition des établissements industriels au sens foncier dégagée par l'arrêt "Société des Pétroles Miroline" du 27 juillet 2005 du Conseil d’Etat (requête n° 261899).
Toutefois, cet article prévoit qu'en deçà d'un seuil de 500.000 € de valeur des installations techniques, matériels et outillages, des biens immeubles ne peuvent pas être qualifiés d’établissements industriels. Le franchissement de ce seuil à la hausse ou à la baisse est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.
En outre, l’article 156 de la loi n° 2018-1317 du 29 décembre 2018 de finances pour 2019 a également instauré un dispositif de lissage sur six ans codifié à l'article 1518 A sexies du CGI, lorsque la valeur locative d’un local industriel ou professionnel évolue de plus de 30 % consécutivement :
- soit à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d'un bâtiment ou terrain industriel en application de l’article 1499-00 A du CGI ou de l’article 1500 du CGI ;
- soit à un changement d’affectation au sens de l’article 1406 du CGI.
L’article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a modernisé les modalités de détermination de la valeur locative des établissements industriels évalués en application de l’article 1499 du CGI, en diminuant les taux d’intérêt appliqués au prix de revient des biens inscrits au bilan du propriétaire ou de l’exploitant.
Ainsi, les installations foncières et constructions se verront appliquer un taux de 6 % (...)