Publication au JO d'un décret relatif à la définition des conditions de la réhabilitation lourde ouvrant droit à l'exonération de plus-value immobilière prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts.
Le A du I de l'article 9 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 étend le périmètre des opérations éligibles à l'exonération temporaire de plus-value de cession d'immeubles prévue au 7° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI) en faveur de la production de logements sociaux et intermédiaires.
Désormais, le dispositif s'applique, outre à la réhabilitation complète de constructions concourant à la production d'immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du CGI, à la réhabilitation lourde de ces dernières.
Le décret n° 2025-913 du 5 septembre 2025, publié au Journal officiel du 7 septembre 2025, définit ainsi les conditions auxquelles la réhabilitation lourde des constructions acquises ouvre droit à l'avantage fiscal.
A l'instar de ce qui est prévu par l'article 71 de la même loi du 29 décembre 2023 en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et de taxe foncière en faveur du logement social ou intermédiaire, le présent décret définit une réhabilitation lourde au sens du 7° du II de l'article 150 U du CGI par référence aux opérations de réhabilitation lourde telles qu'elles sont définies par l'article 1384 C bis du CGI et l'article 315 ter A de l'annexe III au CGI pris pour son application.
Ce texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 septembre 2025.
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