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QPC : inscription au RCS des loueurs en meublé professionnels II

Le Conseil constitutionnel juge non conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives à l'inscription au registre du commerce et des sociétés des loueurs en meublé professionnels.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution du 1 ° du 2 du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

En vertu du 1 ° ter du paragraphe I de l’article 156 du code général des impôts, l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés bénéficie, au titre de l’impôt sur le revenu, de règles plus favorables d’imputation des déficits lorsqu’elle est exercée à titre professionnel.
En outre, selon l’article 151 septies du même code, les plus-values réalisées lors de la cession de tels locaux peuvent, dans certaines conditions, bénéficier de mesures d’exonération dès lors que cette activité est exercée à titre professionnel.

Aux termes du 2 du paragraphe IV de l’article 155 du même code, la reconnaissance du caractère professionnel de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est subordonnée, d’une part, au fait que les recettes annuelles tirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent un certain montant et, d’autre part, au caractère prépondérant de ces recettes dans les revenus du foyer fiscal.
En application des dispositions contestées, elle est en outre subordonnée à l’inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) d’un membre du foyer fiscal au moins en qualité de loueur professionnel.

En subordonnant le bénéfice de certaines règles d’imputation des déficits et d’exonération des plus-values de cession à l’inscription au RCS d’au moins un membre du foyer fiscal en qualité de loueur professionnel, le législateur a entendu empêcher que des personnes exerçant l’activité de loueur en meublé à titre seulement occasionnel en bénéficient.

Toutefois, comme le Conseil constitutionnel l’a jugé dans sa décision n° 2017-689 QPC du 8 février 2018, l’article L. 123-1 du code de commerce prévoit que (...)

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