Le propriétaire d'une maison destinée à la location mais inoccupée du fait de graves malfaçons rendant nécessaires des travaux ne peut demander le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties que s'il rapporte la preuve que la vacance du logement ne résulte pas de son fait.
Une société est propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle a fait construire une maison d'habitation à raison de laquelle elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) au titre des années 2019 à 2021, dont elle a demandé le dégrèvement en application de l'article 1389 du code général des impôts.
Cet article subordonne le dégrèvement de la TFPB à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location soit indépendante de la volonté du propriétaire, le caractère involontaire de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin.
La société soutenait que le local en cause, destiné à la location, était inoccupé du fait de graves malfaçons rendant nécessaires des travaux qui étaient incompatibles avec une occupation locative simultanée et qui, malgré les procédures contentieuses civiles entreprises par la société, n'avaient pas encore été réalisés par le garant de livraison de cette maison individuelle.
Le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.
Il a jugé que la société ne justifiait pas qu'elle était contrainte d'attendre l'issue des procédures engagées devant les tribunaux judiciaires pour engager elle-même les travaux destinés à réparer les désordres constatés, et que n'ayant entrepris aucune démarche pour chercher à mettre en location ce bien, fût-ce à un prix minoré, elle ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que la vacance du logement ne résultât pas de son fait.
Dans un arrêt du 28 juillet 2025 (requête n° 499919), le Conseil d’Etat rejette le pourvoi de la société.
Il considère qu'en statuant ainsi, et alors que le moyen tiré de ce que le coût des travaux nécessaires excédait les capacités de financement de la société est nouveau en cassation, et par suite (...)
