Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les articles L. 5211-28, L. 5211-29, L. 5211-30 et L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, relatifs aux modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatifs aux modalités de calcul de la dotation d'intercommunalité, à savoir les articles :
- L. 5211-28 ;
- L. 5211-29 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015) ;
- L. 5211-30 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) ;
- L. 5211-33 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) ;
- L. 5211-33 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016).
La communauté d'agglomération requérante relève qu'il résulte de ces dispositions que, au sein de la catégorie des communautés d'agglomération, celles qui ont plus de trois ans d'existence sont assurées de recevoir 95 % de la dotation d'intercommunalité qu'elles percevaient l'année précédente. Or, compte tenu du contexte de réduction du montant global de l'enveloppe financière consacrée à cette dotation, et à compétences exercées identiques, la différence de traitement qui en résulterait avec les communautés d'agglomération nouvellement créées ou celles résultant de la transformation de communautés de communes, qui ne bénéficient pas d'une garantie équivalente, serait contraire aux principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
Dans une décision du 8 juin 2018, le Conseil constitutionnel rappelle qu'en vertu de l'article L. 5211-28 du CGCT, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité. Le montant global de cette dotation est déterminé, pour chaque catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale, par le produit de la population totale de cette catégorie et de la dotation moyenne par habitant fixée (...)