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QPC : précompte mobilier

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution les dispositions législatives relatives au précompte mobilier.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution des trois premiers alinéas du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000.

En application de l'article 158 bis du code général des impôts, les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises bénéficient d'un avoir fiscal égal à la moitié des sommes versées.
Les dispositions contestées de l'article 223 sexies du même code prévoient qu'une société qui distribue des produits n'ayant pas été soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal est redevable d'un précompte égal au montant de cet avoir fiscal.

Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'une société mère qui redistribue des dividendes en provenance d'une filiale doit s'acquitter d'un précompte dès lors que ces dividendes sont exonérés d'impôt sur les sociétés en application de l'article 216 du même code et, d'autre part, que la société mère bénéficie d'un avoir fiscal si cette filiale est établie en France.

Les dispositions contestées, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante, instaurent une différence de traitement entre les sociétés mères procédant à une redistribution des dividendes provenant de leurs filiales selon que ces dernières se situent dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou qu'elles se situent en France ou en dehors de l'Union européenne.
Toutefois, lors de leur adoption, les dispositions contestées avaient pour objet d'assurer l'effectivité du mécanisme de l'avoir fiscal qui permet d'éviter la double imposition des dividendes.
Or, le respect du droit de l'Union européenne impose, afin d'éviter la double imposition des dividendes, que les sociétés mères ne soient pas redevables du précompte dès lors qu'elles ne bénéficient pas d'un avoir fiscal au titre des sommes qu'elles ont reçues de leurs filiales situées dans un autre Etat membre.
Les dispositions contestées qui, telles qu'interprétées, exonèrent ces sociétés mères du précompte, se sont ainsi bornées à adapter ce régime à leur (...)

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